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MATINALE RH : La négociation collective

Les ordonnances traduisent la volonté du gouvernement d’affirmer résolument la place prépondérante de l’accord d’entreprise par rapport aux normes du droit du travailNous ne donnerons que les grandes lignes sur ce point dans la mesure où il s’agit d’un domaine spécialisé qui concerne en grande partie  les plus grandes entreprises. On s’attachera à 3 points essentiels en ce qui concerne les changements en matière de négociation collective : 

  • Les rapports entre les accords de branche et les accords d’entreprise
  • L’harmonisation de différents accords dits de compétitivité
  • La négociation dans les entreprises dans délégué syndical

Les rapports entre les accords de branche et les accords d’entreprise

Il faut savoir que l’ordonnance distingue 3 blocs:

Bloc 1 La branche s’impose à l’entreprise dans les matières suivantes : salaires minima, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, de la formation professionnelle, les garanties collectives en matière de protection sociale, diverses mesures relatives à la durée du travail (équivalence, travail de nuit, temps partiel…), modalités de recours aux CDD et travail temporaire, CDI de chantier et d’opération, durée et renouvellement de la période d’essai, rémunération des salariés portés.

Bloc 2 :  Il s’agit des matières pour lesquelles la branche a la faculté de décider de faire primer son accord sur les accords d’entreprise conclus postérieurement. Les matières concernées sont la prévention de risques professionnels, insertion et emploi des handicapés, effectifs pour désignation des délégués syndicaux, primes pour travaux dangereux et insalubres.

Bloc 3 : Il est constitué de toutes les matières non énoncées dans les Blocs 1 et 2. Les accords d’entreprises prévalent dans toutes ces autres matières.

 

L’harmonisation de différents accords dits de compétitivité

L’ordonnance unifie le régime juridique des accords de mobilité interne, de maintien de l’emploi et de préservation et de développement de l’emploi.

Elle institue un nouveau type d’accord d’entreprise qui peut être conclu pour préserver ou développer l’emploi, mais plus généralement “répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise”.

Un tel accord peut :

– Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition,

– Aménager la rémunération,

– Déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne.

Négociation dans les entreprises sans délégué syndical

L’ordonnance favorise la négociation dans les TPE et les PME.

Ainsi dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur peut désormais, sur toutes les matières ouvertes à la négociation collective, proposer à ses salariés un projet d’accord lequel devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Dans les entreprises entre 11 et 20 salariés dépourvues de CSE un projet d’accord pourra être ratifié à la majorité des 2/3.

Dans les entreprises entre 20 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, les accords peuvent être négociés soit par un ou des salariés mandatés, soit par un ou des membres du CSE.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus sans délégué syndical, les dispositions légales sont inchangées.

Au delà de ces trois points l’ordonnance réglemente les négociations annuelles obligatoires de branches et d’entreprises (cela concerne les entreprises ayant une ou plusieurs sections syndicales) et traite des régimes d’extension et d’élargissement des accords de branches.