Prise d’acte de la rupture :
Prévue à l’article 1235-2 du Code du Travail, l’indemnité sanctionnant le non-respect ou l’irrégularité de la procédure de licenciement, est versée seulement si le contrat de travail est rompu par un licenciement. Cette indemnité ne peut donc pas être attribuée au salarié en cas de rupture du contrat par une prise d’acte, quand bien même le juge ferait produire à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contribution aux activités sociales et culturelles du CE :
Pour déterminer la masse salariale servant de base au calcul de cette contribution, l’employeur doit prendre en compte les sommes inscrites au compte 641 du plan comptable après déduction, entre autres, de la “rémunération des dirigeants sociaux”. Un arrêt du 3 novembre 2016 précise que s’agissant de la notion de “rémunération des dirigeants sociaux” à exclure, elle doit être cantonnée à la rémunération due au titre de l’exercice d’un mandat social. Elle ne recouvre pas les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail, lesquels doivent demeurer dans la masse salariale.
Harcèlement moral :
Il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir averti l’employeur avant de déposer plainte contre un collègue harceleur
Licenciement pour faute grave :
L’employeur qui a invoqué à tort une faute grave doit aux salariés des dommages et intérêts pour privation des droits au DIF
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